Pour l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les périodes durant lesquelles le demandeur d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence en France.
CE, 7e et 2e ch. réunies, 30 juill. 2024, no 473675, Lebon T.
L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. »
En l’espèce, le demandeur algérien d’un certificat de résidence « vie privée et familiale », qui est l’équivalent pour les Algériens d’un titre de séjour vie privée et familial, soutenait à l’appui de sa demande qu’il résidait en France depuis plus de dix ans.
En revanche, il avait fait l’objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire sur cinq années différentes sur une période de dix ans, et les deux dernières étaient assorties d’une interdiction de retour de deux ans.
Le Conseil d’État a estimé que les périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors