CE, juge des référés, 10 sept. 2024, no 497485, inédit au Lebon
Le requérant, de nationalité brésilienne, est entré en France le 8 mai 2023, muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo. Il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, délivrée par le préfet et valable jusqu'au 26 août 2024. Ayant achevé sa scolarité à Nantes et conclu un contrat à durée indéterminée avec une société de conseil, le requérant a déposé le 29 juin 2024, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, une demande tendant à la délivrance par la préfète d'un nouveau titre de séjour, en qualité de salarié. N'ayant pas reçu de réponse à sa demande et ayant vu son contrat de travail suspendu à l'échéance de la carte de séjour dont il était titulaire, il a saisi, le 24 août 2024, le juge d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte.
Il résulte de l'article R. 431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans des délais déterminés. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code, « le dépôt d'une demande présentée au moyen du