CE, 4è et 1re ch. réunies, 24 juill. 2024, no 492525, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Marseille, 27 fév. 2024), C. Belloc, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 4311-7 et L. 4383-3 du Code de la santé publique (CSP) et L. 811-1 du Code de l’éducation que dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), publics et privés, sont des établissements d’enseignement supérieur et qu’ils participent au service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public.
Si les IFSI gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement des articles 22 et 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la Santé et des solidarités, relatif aux