Un enregistrement déloyal peut être considéré comme recevable pour, d’une part, permettre au salarié de faire reconnaître un accident du travail et, d’autre part, obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la victime et que l’atteinte au droit à la vie privée de l’employeur qui en résulte est proportionnée au but poursuivi.
Cass. 2e civ., 6 juin 2024, no 22-11736, FS–BR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 10 déc. 2021)
1. Après avoir consacré un principe de loyauté dans l’administration de la preuve en écartant systématiquement, en matière civile, les éléments de preuve obtenus à l’insu des intéressés1 ou par stratagème2, la Cour de cassation a admis, dans l’arrêt Manfrini3, que « l’illicéité d’un moyen de preuve (…) n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but