Le fait pour un employeur d’avoir toléré par le passé la tenue par un collaborateur, à l’endroit des collègues de sexe féminin, de propos sexistes n’est pas incompatible avec la mise en œuvre à son encontre d’une procédure de licenciement pour faute grave, peu importe que des propos similaires aient pu être proférés sans être sanctionnés.
C’est ce qu’est venue dire la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2024, s’en remettant au pouvoir souverain des juges du fond pour qualifier le licenciement, en se prononçant au visa de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail définissant et prohibant les agissements sexistes.
Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-14292, FS–B (cassation CA Grenoble, ch. soc., sect. B, 2 févr. 2023, n° 21/01247)
1. Selon l’article L. 1142-2-1 du Code du travail : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »1.
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels,