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Gazette du Palais

N° 27 - 3 sept. 2024

L'interruption puis la suspension de la prescription ne jouent qu'au profit de la partie ayant sollicité une expertise en référé

3 sept. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 3 sept. 2024, n° GPL467d1 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Selon les articles 2241 et 2242 du Code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Il résulte de ces textes qu’une demande en justice n’interrompt le délai de prescription qu’au profit de l’auteur de la demande.

Selon l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. L’interruption de la prescription lors de l’instance, résultant de l’article 2241, puis sa suspension, résultant de l’article 2239, ne jouent alors qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé.

Lorsque la société locataire ne se joint pas à la demande d’expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, mais émet des « protestations et réserves », la mesure d’expertise n’a alors pas d’effet suspensif à son égard. La locataire est alors irrecevable comme étant prescrite en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction.