Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
Cass. 3e civ., 13 juin 2024, no 22-21250, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 1re ch. civ., 2e sect., 28 juin 2022)
Cet arrêt ne concernait pas directement un bail commercial, mais la règle rappelée par la Cour de cassation, relative à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, s’applique aux baux en général et intéresse les commerçants.
En l'espèce, un locataire subissait des nuisances acoustiques provenant d'une chaufferie. Les juges du fond condamnèrent le bailleur à réaliser des travaux de déplacement de cette chaufferie.
Le bailleur contestait cette décision et soutenait « que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci », et que les juges, qui pouvaient certes le condamner « à mettre fin au trouble acoustique », devaient toutefois le laisser « libre de déterminer les moyens de parvenir à ce résultat ».
La Cour de cassation rejette ce pourvoi en décidant que « le juge qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder