CE, 9è et 10è ch. réunies, 19 juill. 2024, no 477332, société E-Pango, Lebon T., O. Pau, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-13 du Code de l'énergie ainsi que des articles R. 336-1, R. 336-2, R. 336-3 et R. 336-10 de ce code que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), en amont du début de la période de livraison, sont déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d'un mois à l'autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence, excluant dès lors toute livraison pour une période infra-annuelle. Il résulte de ce principe d'annualité qu'aucun droit n'est ouvert ex ante à un fournisseur qui n'envisagerait de n'être livré que pour une période infra-annuelle. Il en résulte également que l'interruption de livraison, pour quelque raison que ce soit, révèle ex post l'absence de droit à ce dispositif et justifie le reversement, par le fournisseur, via le complément de prix « CP1 », du montant correspondant à la valorisation financière de la totalité des volumes effectivement livrés au cours de la période.