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Gazette du Palais

N° 22 - 2 juil. 2024

Un nouvel avis relatif à l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état à l'égard des fins de non-recevoir, en matière d'arbitrage

2 juil. 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université Paris Panthéon-Assas, membre du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ)

Le moyen fondé sur l’article 1466 du Code de procédure civile, qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d’annulation d’une sentence arbitrale fondé sur l’article 1520 du même code, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage, laquelle, en tant qu’elle n’a pas trait à la régularité de la procédure, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour d’appel.

Une telle solution est maintenue par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.

Saisie d’une demande d’avis par la cour d’appel de Paris sur deux questions, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée, le 20 mars 2024, sur le régime procédural du moyen fondé sur l’article 1466 du Code de procédure civile (CPC) lorsqu’il est invoqué par le défendeur à un recours en annulation d’une sentence arbitrale1. Ce texte, applicable à l’arbitrage interne comme international (par renvoi de CPC, art. 1506, 3° à CPC, art. 1466), dispose que « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant