La cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir issues de l’article 1466 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., avis, 20 mars 2024, no 23-70019, PB (avis sur saisine CA Paris, 19 déc. 2023)
L’article 1466 du Code de procédure civile pose procéduralement au moins deux questions : si l’article affirme qu’une partie qui n’évoque pas une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, cette sanction doit-elle procéduralement s’analyser en une fin de non-recevoir ? Et si oui, relève-t-elle de la compétence du conseiller de la mise en état ou de la formation de jugement ?
La cour d’appel de Paris y avait répondu dans un arrêt du 24 janvier 2023 (CA Paris, 24 janv. 2023, n° 22/00733 : Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; GPL 16 mai 2023, n° GPL449g7, obs. L. Larribère), mais ses réponses n’allaient pas d’elles-mêmes. C’est ce qui a probablement provoqué cette demande d’avis.
La Cour de cassation confirme que les irrecevabilités de l’article 1466 du Code de procédure civile s’analysent en des fins de non-recevoir, solution qui semble pouvoir s’étendre à toutes les irrecevabilités « du droit de l’arbitrage », telle que celle issue de l’arrêt Tagli’apau(Cass. 1re civ.,