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Gazette du Palais

N° 16 - 7 mai 2024

Finalement, les fins de non-recevoir issues de l'article 1466 du Code de procédure civile relèvent de la cour d'appel, non du conseiller de la mise en état

7 mai 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 7 mai 2024, n° GPL462z0 Copier la référence
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Auteur(s)

Lilian Larribère
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Lilian Larribère
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

La cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir issues de l’article 1466 du Code de procédure civile.

L’article 1466 du Code de procédure civile pose procéduralement au moins deux questions : si l’article affirme qu’une partie qui n’évoque pas une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, cette sanction doit-elle procéduralement s’analyser en une fin de non-recevoir ? Et si oui, relève-t-elle de la compétence du conseiller de la mise en état ou de la formation de jugement ?

La cour d’appel de Paris y avait répondu dans un arrêt du 24 janvier 2023 (CA Paris, 24 janv. 2023, n° 22/00733 : Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; GPL 16 mai 2023, n° GPL449g7, obs. L. Larribère), mais ses réponses n’allaient pas d’elles-mêmes. C’est ce qui a probablement provoqué cette demande d’avis.

La Cour de cassation confirme que les irrecevabilités de l’article 1466 du Code de procédure civile s’analysent en des fins de non-recevoir, solution qui semble pouvoir s’étendre à toutes les irrecevabilités « du droit de l’arbitrage », telle que celle issue de l’arrêt Tagli’apau(Cass. 1re civ.,