Il appartient à la cour d’appel de renvoi après cassation de rechercher, même d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation, ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cass. 2e civ., 28 mars 2024, no 22-13419, F-B (cassation CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2022)
1. L’arrêt commenté, relatif à la procédure de renvoi après cassation, apporte des enseignements précieux sur les vérifications qui s’imposent à la cour d’appel de renvoi pour pouvoir prononcer valablement l’irrecevabilité de prétentions nouvelles, que la cour soit formellement saisie d’une fin de non-recevoir en ce sens ou qu’elle la soulève d’office.
2. Il s’agissait en l’espèce d’un litige opposant un particulier titulaire d’un contrat d’assurance-vie à son assureur. Le contrat d’assurance combinée valorisable avec des options prévoyait, sous certaines conditions, que l’assuré puisse solliciter le paiement d’un certain capital augmenté de bonus et valorisations. À la suite d’un désaccord sur le montant, l’assuré a finalement assigné l’assureur en paiement de certaines sommes en exécution du contrat souscrit et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 septembre 2017,