CE, 2è et 7è ch. réunies, 16 mai 2024, no 492346, ministre de l'Intérieur et des outre-mer c/ M. X, Lebon T. (annulation ord. TA Paris, 16 fév. 2024), A. Trémolière, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier (C. mon. fin.) qu'une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en oeuvre à l'égard d'une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application de l'article L. 562-1 du même code, qui renvoie au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu'elle prononce une mesure de gel en application de l'article L. 562-2, les motifs retenus par l'autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu'elles sont précises et circonstanciées.
Il résulte des