Vu la procédure suivante :M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant pour une durée de six mois une mesure de gel des fonds et ressources économiques lui appartenant et interdisant la mise à disposition directe ou indirecte ou l'utilisation de fonds ou de ressources à son profit. Par une ordonnance n° 2403428 du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.