CE, 9è et 10è ch. réunies, 17 mai 2024, no 466767, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 21 juin 2022), O. Pau, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du respect du plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif « Robien » prévu par le h du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts (CGI) correspond à la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont les dispositions excluent la prise en compte des sous-sols, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code, au nombre desquelles figurent les sous-sols.
La seule circonstance que le plancher d’une pièce soit situé en-dessous du niveau du sol ne conduit pas nécessairement à la qualifier de sous-sol au sens de l’article R. 111-2 du CCH. Une telle pièce échappe à cette qualification lorsqu’eu égard, d’une part, à ses caractéristiques physiques, notamment aux ouvertures sur l’extérieur dont elle dispose, permettant d’assurer un éclairage naturel suffisant, et, d’autre part, aux aménagements dont elle a fait l’objet en vue de l’affecter à l’habitation, elle ne peut être regardée comme exclue de la surface habitable au