S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. Dès lors, c’est à cette date, et non à la date de l’acquisition du bien, que doit être fixé le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des investisseurs.
Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, no 23-13104, M. [FW] [O] et a. c/ Sté Gestlac, F-B (cassation partielle CA Bordeaux, 24 janv. 2023), Mme Martinel, prés. ; Me Descorps-Declère, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Dalloz actualité, 12 oct. 2023, obs. N. Allix
Sous le titrage « Mesures d’instruction » qui intéresse a priori davantage les spécialistes de procédure civile, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 octobre 2023 aborde le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité initiée par des acquéreurs dans le cadre d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation. Il s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui rattache à des éléments factuels pertinents le point de départ glissant posé par l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin