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Gazette du Palais

N° 16 - 7 mai 2024

Modalités de contact, par l'enquêteur, de l'avocat désigné par la personne placée en garde à vue

7 mai 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, EA 7496)

L'avocat choisi par la personne placée en garde à vue peut être joint par l'intermédiaire de la permanence de son barreau, selon les dispositions d'une convention conclue avec ledit barreau.

« Dès le début de la garde à vue » – précise l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale (CPP) – la personne peut demander à être assistée par un avocat – un avocat qu’elle désigne ou, à défaut ou si cet avocat choisi ne peut être contacté, un avocat commis d’office par le bâtonnier. Dans ce dernier cas, le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande « par tous moyens [sic] et sans délai. »

L’enjeu est d’importance. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. crim., 21 oct. 2015, n° 15-81032, B : Gaz. Pal. 26 janv. 2016, n° 256a9, p. 59, obs. F. Fourment). La même sanction procédurale de la nullité d’ordre privé faisant nécessairement grief menace de la même façon l’absence d’information de l’avocat choisi ou le défaut d’accomplissement des diligences normales, notamment de célérité, pour informer cet