Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République ne peut contester une ordonnance rendue par le juge délégué que par recours pour excès de pouvoir devant la Cour de cassation. Une ordonnance qui homologue une proposition de peine portant sur une infraction faisant encourir une peine n’autorisant pas le recours à cette procédure doit être annulée.
Cass. crim., 30 janv. 2024, no 23-84773, Proc. Rép. TJ Dieppe, F-B (annulation sans renvoi TJ Dieppe, ord. juge délégué, 10 juill. 2023) : Dalloz actualité 12 févr. 2024, obs. D. Pamart
L’article 495-7 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) « pour tous les délits », à l’exception, d’une part, des délits reprochés aux mineurs, des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques et, d’autre part, des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal (CP), punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.
En l’espèce, le juge délégué a homologué une proposition de peine – l’arrêt rapporté ne précise pas son quantum, mais peu importe –