Dans le cadre d’une enquête pénale, si la géolocalisation en temps réel d’un véhicule peut bien être autorisée par le procureur de la République, celle d’un téléphone portable doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante.
Cass. crim., 27 févr. 2024, no 23-81061, FS–B (cassation partielle CA Lyon, ch. instr., 15 déc. 2022) : Dalloz actualité, 6 mars 2024, obs. T. Scherer ; GPL 23 avr. 2024, n° GPL462p0, note J.-B. Thierry
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L’arrêt rapporté s’inscrit dans la droite ligne des arrêts rendus par la chambre criminelle le 12 juillet 2022 ayant retenu comme contraires au droit de l’Union européenne les réquisitions judiciaires d’accès différé à des données de connexion, délivrées, en enquête sur infraction flagrante, par un officier de police judiciaire (OPJ) ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, et, en enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, donc sans le contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante1.
Dans l’affaire rapportée, en enquête préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants, le procureur de la République a autorisé un OPJ à délivrer des réquisitions à un opérateur de téléphonie aux fins de