Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
13 févr. 2024

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, n°23-80.497

13 févr. 2024
  • id : CC-13022024-23_80497 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que l'avocate choisie a été jointe par l'intermédiaire de la permanence de son barreau, selon les dispositions d'une convention conclue avec ledit barreau

Introduction
N° X 23-80.497 FS-B

N° 00027

SL2

13 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général,