L'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui constate que l'avocate choisie a été jointe par l'intermédiaire de la permanence de son barreau, selon les dispositions d'une convention conclue avec ledit barreau
N° 00027
SL2
13 FÉVRIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général,