CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 déc. 2022, no 21/14555, M. Calloch, prés. ch., Mme Gérard, prés., Mme Berquet, cons. ; Mes Mathieu et Musacchia, av.
Après avoir relevé in limine que l’activité de la société appelante, fut-elle à but commercial, a pour finalité l’information des consommateurs et se trouve protégée par la liberté d’expression, la cour écarte d’abord la demande de requalification en diffamation formée par l’appelante. Concernant le caractère déloyal de la pratique, la cour juge, qu’en se fondant notamment sur le fondement scientifique de l’information délivrée quant au risque cancérogène des nitrites contenus dans un produit de charcuterie, expressément reconnu par l’ANSES, cette société n’a pas commis d’acte contraire aux exigences de diligence professionnelle visées à l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
La cour relève ensuite que l’article L. 121-2, 2°, du Code de la consommation est une disposition de protection des consommateurs et non des concurrents. Dès lors, ayant relevé que le caractère mensonger des allégations et indications reprochées à la société ne concerne pas des services qu’elle propose, mais des produits fabriqués par un tiers et, qu’au surplus, les informations relatives au caractère cancérigène ne pouvant être considérées comme mensongères ou de nature à induire en