CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 avr. 2023, no 19/17809, Mme Gérard, prés., Mmes Combrie, et Vincent, cons. ; Me Marcouyeux de la SELARL Marcouyeux et associées, Me Magnan de la SCP Magnan Paul Magnan Joseph, Mes Dinahet, Tiret et Desbiens, av.
Dans le cadre d’un litige relevant de la détermination du dommage ayant un lien de causalité avec la faute commise par une société de manutention portuaire, est infirmé le jugement des premiers juges en ce qu’il a condamné une société de manutention portuaire, à l’occasion d’un dommage intervenu lors des opérations de manutention pour laquelle ladite société a été désignée par un transporteur maritime, au paiement d’indemnités au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. La condamnation mise à la charge du manutentionnaire revenait à lui imputer des indemnités par le biais de divers appels en garantie retenus au titre des articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce, permettant au commissionnaire de transport d’obtenir la garantie de son substitué, en l’occurrence le transporteur maritime, lequel a appelé en garantie la société de manutention portuaire.