CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 4 mai 2023, no 21/00373, Mme Salvan, prés., Mmes Beaussart et Martin, cons. ; Mes Gandin, Cherfils et Sanseverino, av. : consultable sur https://lext.so/RvTufm
Selon l’article L. 3121-39 du Code du travail, le recours au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut d’une convention ou d’un accord de branche. Cet article n’impose pas que l’accord de branche soit étendu pour que l’employeur puisse se prévaloir du dispositif de forfait prévu par les dispositions conventionnelles. Toutefois, selon l’article L. 3121-65 du Code du travail, en l’absence de garanties instituées dans l’accord collectif relatif aux modalités de suivi du travail et au droit à la déconnexion, le recours au forfait annuel en jours demeure possible seulement si l’employeur apporte des garanties suffisantes. Il doit ainsi assurer le respect du droit au repos, de la durée raisonnable du travail, et du droit à la déconnexion du salarié afin de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait en jours. La fonction de directeur du salarié ne permet pas de décharger l’employeur de ses obligations, notamment dans la mise en place des documents permettant la garantie des modalités de suivi du travail et du droit à la déconnexion. Force est de constater