CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 juin 2023, no 22/16477, Mme Gérard, prés., Mmes Combrie et Vincent, cons. ; Mes Daval-Guedj de la SCP Cohen Guesj - Montero – Daval Guedj, Mes Courbron Tchoulev, Marcouyeux, Fallot et Juston de la SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston, Me Jacques Gobert, av.
1. Aux termes des articles 789 et 74 du Code de procédure civile, toute exception de procédure doit impérativement être soulevée devant le juge de la mise en état, avant toute défense au fond devant le tribunal judiciaire, et ceci même si les conclusions au fond signifiées devant ledit tribunal comportent une exception de procédure, soulevée in limine litis. Est ainsi jugée irrecevable l’exception d’incompétence qui a été soulevée devant le juge de la mise en état plusieurs mois après la signification des conclusions en défense au fond devant le tribunal judiciaire.
2. Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public. Cette incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative. Ainsi, le juge judiciaire doit se déclarer d’office incompétent au profit du juge administratif, pour statuer sur la faute invoquée par un usager à l’encontre du gestionnaire