CE, 9è et 10è ch. réunies, 19 févr. 2024, no 471114, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 25 janv. 2023), O. Saby, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du Code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.