« L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit intentée par un héritier (…) est celle qui existait dans le patrimoine du défunt (…) et doit être soumise à la même prescription » (§ 5).
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 18-25557, FS–B
Un homme a bénéficié d’une tutelle ouverte le 3 février 2004 jusqu’à son décès le 13 août 2008. Il laisse pour lui succéder des enfants, dont un fils qui a exercé les pouvoirs du tuteur en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire (C. civ., art. 497, dans sa rédaction antérieure à L. n° 2007-308, 5 mars 2007).
Par quatre actes extrajudiciaires dont le dernier date du 12 juillet 2013, cet héritier a assigné sa demi-sœur, cohéritière, en nullité de quatre actes à titre onéreux, consentis en 2001 et 2002, par leur père avant l’ouverture de la tutelle.
Après les premiers juges, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2018, n° 17/03483) a déclaré prescrites les actions en nullité au motif que le délai de cinq ans avait commencé à courir dès l’ouverture de la tutelle. L’arrêt aixois retient que, à compter du 3 février 2004, l’héritier n’ignorait ni l’état de démence sénile dont son père était atteint, ni les actes à titre onéreux auxquels il a consenti, et qu’il pouvait, en sa qualité