La reprise de garde à vue n’est pas une nouvelle garde à vue ; dès lors les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale n’exigent pas de nouvelle notification de droits, ni un nouvel exercice de ceux-ci par le gardé à vue.
Cass. crim., 13 avr. 2023, no 22-85907, M. [H] [Z], F-B (rejet pourvoi c/ CA Orléans, ch. instr., 29 sept. 2022), M. Bonnal, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Dans cet arrêt aucun avocat n’est en cause, mais son commentaire a sa place dans cette chronique, puisque concernant les droits de la défense et touchant au périmètre d’activités du barreau.
Sur instructions du procureur de la République d’Orléans, Z. a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juillet 2021 à 15 h 38, ce dont il était informé à 15 h 50. Le procureur de la République de Tours, dans le ressort duquel était exécutée la garde à vue, était également avisé de cette mesure à 16 h 10.
Le même jour, à l’issue de sa garde à vue ayant pris fin à 17 h 45, Z., libéré, fut aussitôt placé à nouveau en garde à vue, par d’autres enquêteurs, en raison des mêmes faits, cette fois sous le contrôle du procureur de la République d’Orléans. Le procès-verbal de reprise de garde à vue faisait rétroagir la mesure depuis le même jour à 15 heures. Une information judiciaire était ensuite ouverte