Le recours ouvert par l’article 56-1 du Code de procédure pénale contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie effectuée au cabinet d’un avocat ou à son domicile, peut être effectué par déclaration, aussi bien au greffe de la chambre de l’instruction qu’à celui du premier juge ; son effet dévolutif permet au président de la chambre de l’instruction de statuer à nouveau en fait et en droit sur la contestation.
Cass. crim., 3 oct. 2023, no 23-80251, Procureur général près la cour d'appel de Rouen et a. c/ M. [Z] [R], F-B (cassation prés. ch. instr. Rouen, 18 nov. 2022), M. Bonnal, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Cet arrêt démontre que le régime des garanties procédurales encadrant les perquisitions au domicile d’un avocat, prévues à l’article 56-1 du Code pénal, est loin d’être parfaitement lisible. Preuve de sa perfectibilité ou, en tout cas, de son intelligibilité et, partant, de son efficience.
Le juge des libertés et de la détention est le juge naturel pour toute question relative à la contestation des saisies réalisées au domicile et au cabinet d’un avocat. L’article 56-1, alinéa 8, du Code pénal indique que ses ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours suspensif devant le président de la chambre de