Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 41 - 12 déc. 2023

Précisions procédurales à propos du recours devant le président de la chambre de l'instruction, en matière de saisie au domicile d'un avocat

12 déc. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 12 déc. 2023, n° GPL457l7 Copier la référence
  • id : GPL457l7 Copier l'id

Auteur(s)

Alain Andorno
Docteur en droit, avocat au barreau de Toulouse

Thématique(s)

Auteur(s)

Alain Andorno
Docteur en droit, avocat au barreau de Toulouse

Le recours ouvert par l’article 56-1 du Code de procédure pénale contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie effectuée au cabinet d’un avocat ou à son domicile, peut être effectué par déclaration, aussi bien au greffe de la chambre de l’instruction qu’à celui du premier juge ; son effet dévolutif permet au président de la chambre de l’instruction de statuer à nouveau en fait et en droit sur la contestation.

Cet arrêt démontre que le régime des garanties procédurales encadrant les perquisitions au domicile d’un avocat, prévues à l’article 56-1 du Code pénal, est loin d’être parfaitement lisible. Preuve de sa perfectibilité ou, en tout cas, de son intelligibilité et, partant, de son efficience.

Le juge des libertés et de la détention est le juge naturel pour toute question relative à la contestation des saisies réalisées au domicile et au cabinet d’un avocat. L’article 56-1, alinéa 8, du Code pénal indique que ses ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours suspensif devant le président de la chambre de