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Gazette du Palais

N° 41 - 12 déc. 2023

De l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts et de la survivance des locutions latines dans la pratique judiciaire

12 déc. 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Jean-Luc Gaineton
Avocat aux barreaux de Clermont-Ferrand et de Barcelone, docteur en droit, ancien bâtonnier

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Luc Gaineton
Avocat aux barreaux de Clermont-Ferrand et de Barcelone, docteur en droit, ancien bâtonnier

La Cour de cassation juge que l’interdiction du pacte de quota litis doit s’entendre comme applicable à toutes les activités des avocats, même non judiciaires.

François Ier, Roi de France, par cette ordonnance de 1539, des plus connues de la législation d’Ancien régime, voulait faire du français la langue de la justice, au lieu du latin. Sans entrer dans une glose complète de ce texte, mais pour s’en tenir à son interprétation désormais traditionnelle, force est de constater qu’il a su garder les faveurs des commentateurs après la Révolution française, et même au IIIe millénaire, parfois pour des raisons plus politiques, que de simplification administrative et linguistique.

Toujours est-il que les juristes, même les moins latinistes et les moins accessibles à la littérature antique qui soient, aiment à user de temps à autre de locutions latines dont parfois certains ne comprennent, ni même, ne recherchent le sens. Il en est ainsi du pacte dit de quota litis. Or comme son nom l’indique, cette convention est interdite à l’avocat selon une généalogie textuelle ancienne qui devrait toujours être