La Cour de cassation juge que l’interdiction du pacte de quota litis doit s’entendre comme applicable à toutes les activités des avocats, même non judiciaires.
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, nos 21-21768 et 22-12370, Sté Caviar Volga c/ Sté Rouch et associés et a., F-B (cassation CA Paris, 10 janv. 2022), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; Me Haas, SCP Poupet et Kacenelenbogen, av.
François Ier, Roi de France, par cette ordonnance de 1539, des plus connues de la législation d’Ancien régime, voulait faire du français la langue de la justice, au lieu du latin. Sans entrer dans une glose complète de ce texte, mais pour s’en tenir à son interprétation désormais traditionnelle, force est de constater qu’il a su garder les faveurs des commentateurs après la Révolution française, et même au IIIe millénaire, parfois pour des raisons plus politiques, que de simplification administrative et linguistique.
Toujours est-il que les juristes, même les moins latinistes et les moins accessibles à la littérature antique qui soient, aiment à user de temps à autre de locutions latines dont parfois certains ne comprennent, ni même, ne recherchent le sens. Il en est ainsi du pacte dit de quota litis. Or comme son nom l’indique, cette convention est interdite à l’avocat selon une généalogie textuelle ancienne qui devrait toujours être