Si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés
N° 00556
ODVS
13 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023
M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, menaces de mort et violences, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023