Ni l'article 56-1 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition de procédure pénale ne prévoyant la forme du recours ouvert contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie réalisée au cabinet d'un avocat ou à son domicile, un tel recours peut être effectué par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction tout autant que par déclaration d'appel au greffe du premier juge. Il résulte de ce même texte que, saisi d'un tel recours, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation. Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui énonce que le recours ouvert devant lui ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le juge des libertés et de la détention et ne saurait se substituer à un appel
N° 01078
ODVS
3 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, Mme [O] [C] et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [R] des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement et corruption sexuels aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, prescrit l'examen immédiat du