Les dispositions nouvelles permettant d’inclure dans les obligations du suivi socio-judiciaire le port d’un dispositif anti-rapprochement ne s'appliquent qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.
Cass. crim., 6 sept. 2023, no 22-84919, Proc. gén. près la CA de Colmar, F-B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, ch. d’application des peines, 5 juill. 2022), M. Bonnal, prés., Mme Guerrini, cons. réf., M. de Larosière de Champfeu, cons. ch.
Un individu est condamné, pour des faits de tentative d'assassinat, à une peine de réclusion criminelle et à une peine de suivi socio-judiciaire. Alors que cette condamnation est devenue définitive, le procureur de la République demande au juge de l'application des peines d'ajouter aux obligations du suivi socio-judiciaire prévues par la juridiction de jugement le port d'un dispositif anti-rapprochement. Le magistrat s’y oppose et la chambre de l’application des peines confirme sa décision. Elle relève que les faits, objet de la condamnation, ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 permettant la mise en place d’un tel dispositif, de sorte que cette loi nouvelle rendant plus sévère la condamnation prononcée, ne peut être appliquée immédiatement. Le procureur général forme alors un pourvoi dénonçant une mauvaise application de l'article 1