La provocation à l’abandon suppose que les promesses adressées à la mère présentent un caractère suffisamment précis et que les dons interviennent avant l'abandon de l'enfant.
Cass. crim., 27 sept. 2023, no 21-83673, Proc. gén. près CA Papeete, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Papeete, 20 mai 2021), M. Bonnal, prés., M. de Lamy, cons. rapp., Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, cons. ch., M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, cons. réf. ; SARL Ortscheidt, av.
À un travailleur social, une femme déclare avoir « donné son bébé » à un tiers. Un signalement au procureur de la République est effectué à la suite. L’enquête confirme qu’un couple ayant tenté en vain d’adopter un enfant par la voie légale a passé un accord avec cette femme, lorsqu’elle était enceinte, pour que l'enfant lui soit remis à la naissance. Ce qui fut fait, le mari procédant même à une reconnaissance anticipée de paternité. À la suite de cette découverte, une décision de placement provisoire est prise par le juge des enfants et des poursuites sont engagées, notamment pour provocation à l'abandon d'enfant (C. pén., art. 227-12). Elles aboutissent toutefois à une relaxe. En effet, pour la cour d’appel, les parents biologiques auraient « pris la décision de confier l'enfant selon la