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Jurisprudence
6 sept. 2023

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, n°22-84.919

6 sept. 2023
  • id : CC-06092023-22_84919 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions des articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1, du code pénal, issues de l'article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, qui, combinées à l'article 763-3 du code de procédure pénale, permettent l'ajout, par le juge de l'application des peines, de l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, relèvent de l'article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d'aggraver la situation du condamné et ne s'appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur

Introduction
N° G 22-84.919 F-B

N° 00884

ECF

6 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 5 juillet 2022, qui a prononcé sur la modification du suivi socio-judiciaire de M. [N] [R].

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en