Saisie d’une demande de réhabilitation judiciaire, une chambre de l’instruction ne peut imposer au requérant de justifier d’un projet d’insertion actuel sans ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Cass. crim., 6 sept. 2023, no 23-80643, M. [J] [F], F-B (cassation partielle CA Lyon, ch. instr., 29 nov. 2022), M. Bonnal, prés., M. Mallard, cons. rapp., M. de Larosière de Champfeu, cons. ch.
Un individu a fait l'objet de deux condamnations, l’une (criminelle) en 1994 et l’autre (correctionnelle) en 2006. En 2019, il dépose une requête en réhabilitation judiciaire et sollicite l'effacement de ces condamnations du bulletin n° 1 de son casier judiciaire. Pour rejeter cette demande, la chambre de l’instruction observe que les condamnations en question, non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne bloquent en rien ses projets (dont aucun ne semble « actuel »). Elle ajoute que « le seul motif hypothétique d'un accès des citoyens à ses antécédents judiciaires ne saurait justifier sa réhabilitation ». La demande est donc rejetée malgré l'ancienneté des condamnations et la bonne insertion socio-professionnelle du requérant qui forme aussitôt un pourvoi dénonçant là une violation des articles 785 à 798-1 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation l’admet en