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Jurisprudence
6 sept. 2023

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, n°23-80.643

6 sept. 2023
  • id : CC-06092023-23_80643 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire recevable, doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné. Méconnaît les articles 785 à 793 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve était de nature à permettre l'effacement de ses condamnations, au regard de la nature et de la gravité des faits qu'elles sanctionnent, met à sa charge une exigence de justification de sa demande non prévue par ces textes

Introduction
N° F 23-80.643 F-B

N° 00883

ECF

6 SEPTEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2022, qui a rejeté sa demande de réhabilitation et de retrait de condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée