Le Conseil d’État juge que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative et précise les conditions dans lesquelles un requérant peut l’invoquer.
CE, 2-7, 20 sept. 2022, no 451129, M. et Mme P., Lebon, M. Tonon, rapp., M. Ranquet, rapp. publ. ; SARL Cabinet Briard, SCP Zribi, Texier, av. : AJDA 2022, p. 1759 ; AJDA 2022, p. 2002, chron. T. Janicot, D. Pradines ; D. 2022, p. 1848, entretien G. Leray ; AJCT 2022, p. 477, trib. M. Moliner-Dubost ; RFDA 2022, p. 1091, concl. P. Ranquet ; RDI 2022, p. 641, note J.-C. Rotouillé ; Énergie - Env. - Infrastr. 2022, comm. 82, note A. Muller-Curzyldo ; Procédures 2022, comm. 266, note N. Chifflot ; Dr. adm. 2022, comm. 15, veille A. Courrèges ; Dr. adm. 2021, comm. 2, note M. Deffairi ; GPL 25 oct. 2022, n° GPL441r3, note S. Brimo ; LPA déc. 2022, n° LPA201y5, note J.-C. Zarka
Par une décision très remarquée et largement commentée, le Conseil d’État a érigé en 58e liberté fondamentale au sens de l’ar