« Le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l’immeuble loué, peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur ».
En conséquence, une cour d’appel ne peut pas condamner un locataire au paiement des dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture d’un centre commercial, en l’absence de clause claire et précise les mettant à sa charge.
Cass. 3e civ., 16 mars 2023, no 21-25107, Sté LMNJ 2 c/ Sté Mercialys, F–D (cassation partielle CA Angers, 6 oct. 2021), Mme Teiller, prés., Mme Davoine, rapp. ; SCP Gouz-Fitoussi et SCP Marc Lévis, av.
Cet arrêt concerne la définition des charges, notamment des travaux, dont le bail peut prévoir le remboursement par le preneur au bailleur.
La Cour de cassation rappelle qu’il faut une clause claire et précise qui doit être interprétée restrictivement.
L’arrêt commenté a été rendu avant la réforme de la réglementation des charges par la loi Pinel (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) et avant celle du Code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il est conforme à la jurisprudence traditionnelle (I) et il convient d’en apprécier la portée au regard des nouvelles