La fixation des pénalités de retard n’est pas conditionnée par la démonstration d’un préjudice si elles sont prévues par le marché. Ainsi, le retard qui résulte d’intempéries justifie la fixation de pénalités de retard dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas été prévenu, par le titulaire du marché, des conséquences de ces intempéries sur l’exécution du marché.
CAA Toulouse, 3e ch., 18 oct. 2022, no 20TL23848, SARL Enduits Couserans c/ OPH Tarn Habitat, inédit, M. Rey-Bethbeder, prés., M. Bentolila, rapp., Mme Perrin, rapp. publ. ; SCP Courrech & Associés, av.
L’office public de l’habitat Tarn Habitat a attribué à la SARL Enduits Couserans un marché public de travaux portant sur le ravalement des façades et l’isolation par l’extérieur de plusieurs immeubles.
Par un ordre de service n° 1, le maître d’ouvrage a prescrit au titulaire du marché de commencer les travaux le 11 septembre 2017, tout en prévoyant une durée de chantier de trois mois.
Par la suite, l’office public de l’habitat Tarn Habitat a notifié au titulaire le décompte général de son marché avec une retenue d’un montant de 12 450 euros au titre des pénalités de retard liées à un retard d’exécution de 93 jours.
Si le titulaire du marché a reconnu un retard de 14 jours, il a néanmoins considéré que le chantier avait