La circonstance qu’une expertise est en cours pour déterminer les responsabilités dans la survenance, avant réception, de l’incendie d’une maison ayant causé la destruction de celle-ci, est sans effet sur le droit non sérieusement contestable du maître d’ouvrage à obtenir des locateurs d’ouvrage, en dehors de toute recherche de leur responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux que ceux-ci ne sont plus en mesure de livrer.
Cass. 3e civ., 25 mai 2022, no 21-18098, Sté Entreprise D. C. et a. c/ SMABTP et a., FS–B (cassation partielle CA Chambéry, 16 mars 2021), Mme Teiller, prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Une clarification bienvenue : par cet arrêt, la troisième chambre civile met fin à la controverse que certaines de ses décisions avaient fait naître et qui donnaient à penser que l’application de l’article 1788 du Code civil et de la responsabilité civile de droit commun des entrepreneurs avant réception serait alternative et non pas distributive. Désormais, le doute n’est plus permis : l’article 1788 du Code civil concerne seulement la charge des risques, en sorte que le maître d’ouvrage qui recherche la responsabilité des locateurs