L’achèvement de la mission contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre interdit au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité de son mandataire solidaire en ce qui concerne les désordres apparents, mais demeure sans effet sur les autres droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.
CE, 7e et 2e ch., 10 oct. 2022, no 455188, Cté d’agglomération du Grand Angoulême, Lebon, Mme Adevah-Pœuf, rapp., M. Pichon de Vendeuil, rapp. publ. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés ; SCP Foussard, Froger, av.
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une médiathèque avec un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Loci Anima, devenue la société FRA Architectes.
Postérieurement à la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d’œuvre s’est achevée, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a mis en cause la responsabilité de la société FRA Architectes en tant que mandataire solidaire. Elle a alors émis un titre exécutoire à son encontre, que la société FRA Architectes a contesté.
En première instance, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société FRA Architectes tendant à l’annulation du titre exécutoire. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, à