L’entrepreneur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation. Le délai de l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, courant à compter de la vente, est donc suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, no 21-20271, Stés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et a. c/ Époux E. et a., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 27 mai 2021), Mme Teiller, prés. ; SARL Le Prado-Gilbert, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Foussard et Froger, av. : LEDC mars 2023, n° DCO201k6, obs. O. Robin-Sabard
Faits et procédure. M. et Mme E. ont confié à la société G. S., assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot « électricité-ventilation » de la construction d’une maison d’habitation. La société G. S. a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France, assurée auprès de la société Zurich Global Corporate France (ci-après la société Zurich), et