Le délai de prescription de trois ans, qui s’applique aux actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Cass. 3e civ., 6 avr. 2023, no 22-13778, Sté Seqens c/ M. [B], FS-B (cassation CA Paris, 15 févr. 2022), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Un bailleur social avait donné à bail un logement que le locataire avait quitté le 11 septembre 2015 en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire, nuisances dont il s’était plaint dès le mois de septembre 2012.
Le 11 juin 2018, le locataire assignait le bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le bailleur reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré cette demande recevable pour les faits postérieurs au 11 juin 2013, dès lors que, selon lui, le délai de prescription de trois ans applicable à l’action du locataire contre son bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance, prévu par l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, court, pour les préjudices nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au