« L'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation ».
Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, no 21-20271, Stés MMA Iard assurances mutuelles et a. c/ Sté G. S. et a., FS-B
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation porte une nouvelle fois sur la question de la prescription des actions récursoires en matière de garantie des vices cachés, plus précisément sur le recours du constructeur contre son vendeur et sur celui de ce dernier contre son propre fournisseur. Ces recours sont enfermés dans un double délai : un délai de deux ans conformément à l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil, et un délai butoir de cinq ans fixé par l’article L. 110-4 du Code de commerce en matière de vente commerciale. Quel est le point de départ du premier délai ? Quant au cours du second, peut-il être suspendu ?
En l’espèce, le lot « électricité » de la construction d’une maison d’habitation avait été confié à une entreprise qui s’était fournie auprès d’une autre pour une ventilation mécanique contrôlée (VMC) que celle-ci avait elle-même acquise auprès d’une