CE, 9è et 10è ch. réunies, 9 déc. 2022, no 456582, société Wari Pay, Lebon T., O. Saby, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 525-1, L. 525-3, L. 525-5, L. 525-6, L. 526-7, du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du Code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, d'une activité nouvelle d'émission et de gestion de monnaie électronique selon le régime dérogatoire de l'article L. 525-5, quelle que soit la valeur totale de cette monnaie électronique en circulation, doit faire l'objet d'une notification préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) afin que celle-ci puisse notamment s'assurer que les conditions d'exercice de cette nouvelle activité ne portent pas atteinte au respect par cet émetteur des obligations qui lui sont imposées par ailleurs pour l'exercice de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique au titre de laquelle il a obtenu son agrément.
D'autre part, lorsqu'un émetteur de monnaie électronique fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique au titre de laquelle il a obtenu son agrément et souhaite la poursuivre sous le régime dérogatoire de l'article L. 525-5, il doit, sauf à