CE, 9è et 10è ch. réunies, 9 déc. 2022, no 461887, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 13 janv. 2022), A. Bratos, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment.
Doit être regardé comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société.
L'article 1728 du Code général des impôts (CGI), selon lequel les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration fiscale, ne saurait être interprété comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.
v. en l’étendant aux associés personnes morales d’une société de personnes, CE, plénière,