Cass. crim., 23 févr. 2022, no 21-86762, FS-B (annulation CA Nancy, 18 août 2021), M. Soulard, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
Il résulte des articles 198, D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre.
La Cour de cassation juge jusqu'à présent qu'un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat d'une personne mise en examen n'est pas recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de cet avocat, au motif que cette exigence est destinée à garantir l'authenticité de l'acte, ce dont le demandeur ne peut se faire un grief (Cass. crim., 21 sept. 2016, n° 16-82635).
Cependant, la communication électronique, y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est désormais possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.
En effet, le dépôt d'un mémoire par voie électronique par