Cass. crim., 15 févr. 2022, no 20-81450, FP-B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 14 janv. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Une société d’entretien de toiture et une société de travaux sont poursuivies des chefs des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités de travail à la suite de l'effondrement du toit d'un bâtiment consécutif à de fortes pluies, toit sur lequel l’une d’elles avait précédemment effectué des travaux d'étanchéité.
En ne prenant pas la mesure du danger dont ils avaient connaissance, et en n'entretenant pas le toit de manière suffisante, les co-gérants de la société d’entretien, incontestablement organes de celle-ci et agissant dans son intérêt et pour son compte, en voulant lui faire économiser le coût d'un contrat d'entretien ont commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage.
Ainsi, la cour d'appel, qui considère qu'une négligence des gérants, organes de la personne morale agissant pour le compte de celle-ci, dans l'entretien de la toiture et l'enlèvement des végétaux est en lien de causalité certain avec le dommage, justifie sa décision sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation.
Pour déclarer la société de travaux coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que cette