La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers
N° 00330
MAS2
23 FÉVRIER 2022
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 août 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation de tentative de meurtre et agression sexuelle, aggravées.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de