Déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale relatives aux réquisitions de données de connexion dans le cadre d’une enquête préliminaire sont en cours de réécriture parlementaire.
Cons. const., QPC, 3 déc. 2021, no 2021-952, M. Omar Y. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire], M. Fabius, prés. ; SCP Spinosi, av. : JO, 4 déc. 2021 ; Dalloz actualité, 6 janv. 2022, obs. S. Goudjil ; Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. P. Januel ; Dr. pén. 2022, comm. 16, note A. Maron et M. Haas ; GPL 18 janv. 2022, n° GPL430y2, note B. Daligaux
La décision QPC du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 ici rapportée déclare contraires à la Constitution les dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale relatives aux réquisitions de données informatiques dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Ainsi que le fait le Conseil constitutionnel (pts 8 et 9), il peut être rappelé que l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, à un officier ou à un agent de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête