La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie le régime général de l’enquête préliminaire. D’une part, elle lui assigne une durée maximale de deux (ou trois) ans, à peine de nullité des actes accomplis hors délai. D’autre part, elle permet plus amplement à la personne mise en cause (ainsi qu’au plaignant) d’accéder au dossier de la procédure et de demander la réalisation d’actes d’investigation.
1. L’enquête préliminaire inquiète. De son origine officieuse et quasi-administrative1, elle a longtemps conservé cette touche kafkaïenne lui donnant des airs de procédure clandestine, arbitraire, hermétique. Des réformes successives l’ont certes inscrite dans la modernité (notamment avec l’accès conditionné au dossier : CPP, art. 77 et 77-2 anc.), jusqu’à autoriser l’annulation des perquisitions et saisies nonobstant l’absence de mise en mouvement consécutive de l’action publique (CPP, art. 802-2). Mais ces évolutions sont, pour la plupart, communes à l’enquête de flagrance, qui est quant à elle éphémère. À l’inverse, l’enquête préliminaire, classiquement, peut s’éterniser, peut se dérouler sans mise en cause formelle de la personne pourtant d’ores et déjà soupçonnée (il